Les revenus de l’artiste interprète (2024)

La fonction d’artiste-interprète est brièvement définie au sein de l’article L.212-1 du CPI. Formellement, cet article diffère peu de l’article L.7121-2 du Code du travail, qui s’applique au spectacle vivant :

À l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Droit moral et droit patrimonial de l’interprète

Le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation est reconnu à l’artiste. Ce droit est inaliénable, imprescriptible, et transmissible.

  • Inaliénable : il ne peut être cédé à un tiers, contrairement au droit patrimonial.
  • Imprescriptible : il ne peut être effacé par le temps, il est immuable.
  • Transmissible : à la mort de l’auteur, ce droit appartient à ses héritiers. Il peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Dans l’un et l’autre cas, le tiers est appelé «ayants droit» et «ayants cause».

L’enregistrement et la diffusion publique de l’enregistrement auxquels a participé l’interprète sont soumis à l’autorisation de ce dernier. Le législateur précise cependant que lorsque l’artiste a signé un contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, ce contrat vaut autorisation.

Le contrat doit préciser chaque mode d’exploitation prévu.

La durée des droits patrimoniaux est étendue à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation (cf. Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel)

Exceptions au droit patrimonial : ce que la loi permet aux utilisateurs

Dans un certain nombre de circonstances recensées dans l’article L.211-3, l’interprète ne peut s’opposer à la diffusion de l’enregistrement qu’il a effectué. Parmi ces circonstances figurent notamment :

  1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
  2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective
  3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’interprète et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées
  4. La parodie et la caricature

La rémunération équitable

La diffusion publique ou radiodiffusée de l’enregistrement publié ouvre le droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs phonographiques. Il s’agit de la rémunération équitable perçue auprès des utilisateurs : les diffuseurs.

Cette rémunération (article L.214-1) est ainsi acquittée par les chaînes de télévision privées et publiques, les radios nationales privées et publiques, les radios FM, les discothèques, 250000 établissem*nts et lieux sonorisés (hôtels, restaurants, cafés, salons de coiffure, magasins, cinémas… dits «usagers communs»), et quelque 150000 manifestations occasionnelles (bals, kermesses, banquets…).

Le montant de la rémunération est perçu par la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRÉ), qui le répartit à parts égales (article L.214-5) entre les sociétés de perception des artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Voir un schéma explicatif de la rémunération équitable sur le site de l’Adami

La rémunération pour copie privée

La copie privée est une des exceptions au droit d’auteur. Elle autorise la reproduction des œuvres (musique, film, série, documentaire, livre, photographie…) pour son usage personnel dès lors qu’elles sont acquises légalement.

En contrepartie les fabricants ou importateurs des supports d’enregistrement (clé USB, téléphone portable, tablette, box, disque dur externe…) versent une rémunération, qui est ensuite distribuée aux auteurs, artistes, éditeurs et producteurs dont les œuvres sont dupliquées. Cette rémunération compense le préjudice subi par les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs du manque à gagner résultant de cette utilisation massive et gratuite de leurs œuvres.

Répartition des sommes collectées :

  • 25% aident à financer la création, le spectacle vivant, la formation d’artistes et créateurs et l’éducation artistique et culturelle.
  • 75% rémunèrent directement les créateurs, les rtistes, les éditeurs et les producteurs.

La rémunération pour copie privée est collectée, sous la forme d’une redevance, par la société Copie France.

Le streaming

Une garantie de rémunération minimale des artistes-interprètes est désormais actée par les organismes professionnels de l'édition phonographique et des artistes musiciens. Plus d'informations sur les sites des syndicats.

Les revenus de l’artiste interprète (2024)
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